Décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012

relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif.
 

 

 

Publics concernés : les détenteurs légaux d'armes à feu (chasseurs, tireurs sportifs...), les professionnels procédant à la fabrication, au commerce ou à l'importation, l'exportation et au transfert des matériels, des armes, des munitions et de leurs éléments, les associations sportives et les musées.
 

Objet : classement et régime juridique des matériels, des armes, des munitions et de leurs éléments.


Entrée en vigueur : le texte est entré en vigueur le 06 septembre 2013.


Notice : le décret porte application de la loi n° 2012-304 du 06 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif. En outre, il procède à la refonte du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, qu'il abroge.

 

Catégorie A : Les matériels de guerre et armes interdits à l'acquisition et à la détention.

Catégorie B : Les armes soumises à autorisation pour l'acquisition et la détention.

Catégorie C : Les armes soumises à déclaration pour l'acquisition et la détention.

Catégorie D : Les armes soumises à enregistrement

et les armes et matériels dont l'acquisition et la détention sont libres.
 

 

 

 

 

 

Armes de catégorie A



Les matériels de guerre et armes interdits à l'acquisition et à la détention qui relèvent de la catégorie A sont les suivants :


Rubrique 1


Les armes et les éléments d'arme interdits à l'acquisition et à la détention qui relèvent de la catégorie A1 sont les suivants :
1° Armes à feu camouflées sous la forme d'un autre objet ;
2° Armes à feu de poing, quel que soit le type ou le système de fonctionnement, cumulant les caractéristiques suivantes :
― permettant le tir de plus de 21 munitions sans qu'intervienne un réapprovisionnement ;
― accompagnées d'un système d'alimentation de plus de 20 cartouches ;
3° Armes à feu d'épaule, quel que soit le type ou le système de fonctionnement, cumulant les caractéristiques suivantes :
― permettant le tir de plus de 31 munitions sans qu'intervienne un réapprovisionnement ;
― accompagnées d'un système d'alimentation de plus de 30 cartouches ;
4° Armes à feu à canons rayés et leurs munitions dont le projectile a un diamètre maximum supérieur ou égal à 20 mm à l'exception des armes conçues pour tirer exclusivement des projectiles non métalliques ;
5° Armes à feu à canon lisse et leurs munitions d'un calibre supérieur au calibre 8, à l'exclusion des armes de catégorie C ou D classées par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;
6° Munitions dont le projectile est supérieur ou égal à 20 mm, à l'exception de celles utilisées par les armes classées en catégorie D 1° ;
7° Eléments de ces armes et éléments de ces munitions ;
8° Système d'alimentation d'arme de poing contenant plus de 20 munitions ;
9° Système d'alimentation d'arme d'épaule contenant plus de 30 munitions ;
10° Armes ou type d'armes présentant des caractéristiques techniques équivalentes et qui, pour des raisons tenant à leur dangerosité, d'ordre ou de sécurité publics ou de défense nationale, sont classées dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie.


Rubrique 2


Les armes relevant des matériels de guerre, les matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu, les matériels de protection contre les gaz de combat, qui sont classés en catégorie A2, sont les suivants :
1° Armes à feu à répétition automatique, leurs éléments essentiels spécifiquement conçus pour elles et tout dispositif additionnel permettant le tir en rafale ;
2° Munitions à projectiles perforants, explosifs ou incendiaires et leurs éléments ;
3° Armes auxquelles un rayon laser confère des capacités de mise hors de combat ou de destruction ;
4° Canons, obusiers, mortiers, lance-roquettes et lance-grenades, de tous calibres, lance-projectiles et systèmes de projection spécifiquement destinés à l'usage militaire ou au maintien de l'ordre, ainsi que leurs tourelles, affûts, bouches à feu, tubes de lancement, lanceurs à munition intégrée, culasses, traîneaux, freins et récupérateurs ;
5° Munitions et éléments de munitions pour les armes énumérées au 4° ;
6° Bombes, torpilles, mines, missiles, grenades, engins incendiaires, chargés ou non chargés, leurres ; équipements de lancement ou de largage pour les matériels visés au présent alinéa ; artifices et appareils, chargés ou non chargés, destinés à faire éclater les engins ou munitions visés au 5° et au 6° ;
7° Engins nucléaires explosifs, leurs composants spécifiques et les matériels ou logiciels spécialisés de développement, de fabrication et d'essai ;
8° Véhicules de combat blindés ou non blindés, équipés à poste fixe ou munis d'un dispositif spécial permettant le montage ou le transport d'armes ainsi que leurs blindages et leurs tourelles ;
9° Aéronefs plus lourds ou plus légers que l'air, montés ou non, à voilure fixe ou tournante, pilotés ou non pilotés, conçus pour les besoins militaires ainsi que leurs éléments suivants : moteurs, fuselages, cellules, ailes, empennages ;
10° Navires de guerre de toutes espèces ainsi que leurs blindages, tourelles, affûts, rampes et tubes de lancement et les éléments suivants de ces navires : systèmes de combat, chaufferies nucléaires, accumulateurs d'électricité pour sous-marins, systèmes de propulsion anaérobies ;
11° Moteurs aéronautiques spécialement conçus ou modifiés pour les missiles ;
12° Matériels de transmission et de télécommunication conçus pour les besoins militaires ou pour la mise en œuvre des forces et leurs logiciels spécialement conçus ; matériels de contre-mesures électroniques et leurs logiciels spécialement conçus ;
13° Moyens de cryptologie spécialement conçus ou modifiés pour porter, utiliser ou mettre en œuvre les armes, soutenir ou mettre en œuvre les forces armées ;
14° Matériels d'observation ou de prise de vues conçus pour l'usage militaire ; matériels de visée ou de vision nocturne ou par conditions de visibilité réduite utilisant l'intensification de lumière ou l'infrarouge passif destinés exclusivement à l'usage militaire et matériels utilisant les mêmes technologies qui peuvent être mis en œuvre sans l'aide des mains ;
15° Matériels, y compris les calculateurs, de navigation, de détection, d'identification, de pointage, de visée ou de désignation d'objectif, de conduite de tir, pour l'utilisation des armes et matériels de la présente catégorie ;
16° Matériels de détection ou de brouillage des communications conçus pour l'usage militaire ou la sécurité nationale ;
17° Matériels, spécialement conçus pour l'usage militaire, de détection et de protection contre les agents biologiques ou chimiques et contre les risques radiologiques ;
18° Armes ou type d'armes, matériels ou type de matériels présentant des caractéristiques techniques équivalentes classés dans cette catégorie pour des raisons de défense nationale définies par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie.

 

 

 

 

 Armes de catégorie B

 


Les armes soumises à autorisation pour l'acquisition et la détention, qui relèvent de la catégorie B, sont les suivantes :

 

1°)  Armes à feu de poing et armes converties en armes de poing non comprises dans les autres catégories ;


2°)  Armes à feu d'épaule :

a) A répétition semi-automatique, dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm, d'une capacité supérieure à 3 coups ou équipées d'un système d'alimentation amovible et n'excédant pas 31 coups sans qu'intervienne un réapprovisionnement ;

   -   EXEMPLE   -    EXEMPLE  -


b) A répétition manuelle, dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm, d'une capacité supérieure à 11 coups et n'excédant pas 31 coups sans qu'intervienne un réapprovisionnement ;

c) A canon rayé dont la longueur totale minimale est inférieure ou égale à 80 centimètres ou dont la longueur du canon est inférieure ou égale à 45 centimètres ;

d) A canon lisse à répétition ou semi-automatiques dont la longueur totale minimale est inférieure ou égale à 80 centimètres ou dont la longueur du canon est inférieure ou égale à 60 cm ;

e) Ayant l'apparence d'une arme automatique de guerre ;

f) A répétition à canon lisse munies d'un dispositif de rechargement à pompe ;

3°)  Armes à feu fabriquées pour tirer une balle ou plusieurs projectiles non métalliques et munitions classées dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;

4°)  Armes chambrant les calibres suivants, quel que soit leur type ou le système de fonctionnement ainsi que leurs munitions, à l'exception de celles classées dans la catégorie A :
a) Calibre 7,62 × 39 ;
b) Calibre 5,56 × 45 ;
c) Calibre 5,45 × 39 Russe ;
d) Calibre 12,7 × 99 ;
e) Calibre 14,5 × 114 ;

5°)  Eléments des armes classées aux 1°, 2°, 3° et 4° de la présente catégorie ;

6°)  Armes à impulsion électrique permettant de provoquer un choc électrique à distance et leurs munitions ;

7°)  Armes à impulsion électrique de contact permettant de provoquer un choc électrique à bout touchant, sauf celles classées dans une autre catégorie définie par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;

8°)  Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes, sauf ceux classés dans une autre catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;

9°)  Armes ou type d'armes présentant des caractéristiques techniques équivalentes qui, pour des raisons tenant à leur dangerosité, d'ordre ou de sécurité publics ou de défense nationale sont classées dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie.

10°)  Munitions à percussion centrale et leurs éléments conçus pour les armes de poing mentionnées au 1° à l'exception de celles classées en catégorie C par un arrêté conjoint des ministres de la défense, de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie.

 

 

 

Armes de catégorie C


 

Les armes soumises à déclaration pour l'acquisition et la détention, qui relèvent de la catégorie C, sont les suivantes :

 

1°)  Armes à feu d'épaule :

a)  A répétition semi-automatique dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm équipées de systèmes d'alimentation inamovibles permettant le tir de 3 munitions au plus sans qu'intervienne le réapprovisionnement ;

          -  EXEMPLE  -


b)  A répétition manuelle dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm équipées de systèmes d'alimentation permettant le tir de 11 munitions au plus, sans qu'intervienne le réapprovisionnement, ainsi que les systèmes d'alimentation de ces armes ;

EXEMPLE    /    EXEMPLE   /   EXEMPLE   /    EXEMPLE   /

 

c)  A un coup par canon dont l'un au moins n'est pas lisse.

 

2°)  Eléments de ces armes ;


3°)  Armes à feu fabriquées pour tirer une balle ou plusieurs projectiles non métalliques classées dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;


4°)  Armes et lanceurs dont le projectile est propulsé de manière non pyrotechnique avec une énergie à la bouche supérieure ou égale à 20 joules ;


5°)  Armes ou type d'armes présentant des caractéristiques équivalentes qui, pour des raisons tenant à leur dangerosité, d'ordre ou de sécurité publics ou de défense nationale sont classées dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;


6°)  Munitions et éléments de munitions classés dans cette catégorie selon les modalités prévues au 10° de la catégorie B ;

( Arrêté du 2 septembre 2013 portant classement de munitions en application du 10° de la catégorie B et du 7° de la catégorie C de l'article 2 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions )

En application du 10° de la catégorie B de l'article 2 du décret susvisé, sont classés au 6° de la catégorie C les munitions et éléments de munitions suivants :

1°)  25-20 Winchester (6,35 x 34 R)
2°)  32-20 Winchester (8 x 33 Winchester) ou 32-20-115
3°)  38-40 Remington (10,1 x 33 Winchester)
4°)  44-40 Winchester ou 44-40-200
5°)  44 Remington magnum
6°)  45 Colt ou 45 long Colt


7°)  Munitions et éléments de munitions classés dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;

( Arrêté du 2 septembre 2013 portant classement de munitions en application du 10° de la catégorie B et du 7° de la catégorie C de l'article 2 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions )

Sont classés au 7° de la catégorie C les munitions et éléments de munitions suivants :

1°)  7,5 x 54 MAS
2°)  7,5 x 55 suisse
3°)  30 M1 ( 7,62 x 33 )
4°)  7,62 x 51 ou ( 7,62 x 51 OTAN ) ou 308 Winchester ou 308 OTAN
5°)  7,92 x 57 Mauser ou 7,92 x 57 JS ou 8 x 57 J ou 8 x 57 JS ou 8 mm Mauser
6°)  7,62 x 54R ou 7,62 x 54R Mosin-Nagant
7°)  7,62 x 63 ou 30-06 Springfield
8°)  303 British ou 7,7 x 56


8°)  Autres munitions et éléments de munitions des armes de catégorie C.

 

 

 

 

 

Armes de catégorie D



Les armes soumises à enregistrement

et les armes et matériels dont l'acquisition et la détention sont libres, qui relèvent de la catégorie D, sont les suivants :

 

1°)  Armes à feu soumises à enregistrement :

a)  Armes d'épaule à canon lisse tirant un coup par canon ;
b)  Eléments de ces armes ;
c)  Munitions et éléments des munitions de ces armes ;

 

2°)  Armes et matériels dont l'acquisition et la détention sont libres :

a) Tous objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique dont :
― les armes non à feu camouflées ;
― les poignards, les couteaux-poignards, les matraques, les projecteurs hypodermiques et les autres armes figurant sur un arrêté du ministre de l'intérieur ;
 

b) Générateurs d'aérosols lacrymogènes ou incapacitants d'une capacité inférieure ou égale à 100 ml classés dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;
 

c) Armes à impulsions électriques de contact permettant de provoquer un choc électrique à bout touchant classées dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;
 

d)  Armes à feu dont tous les éléments ont été neutralisés / Les armes neutralisées.

― par l'application de procédés techniques et selon des modalités définies par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;
― ou par des procédés définis et contrôlés par un autre Etat membre de l'Union européenne et attestés par l'apposition de poinçons et la délivrance d'un certificat, sous réserve qu'ils offrent des garanties équivalentes à la neutralisation réalisée en France ;

 EXEMPLE 1   -   EXEMPLE 2   -   EXEMPLE 3   -   EXEMPLE 4   -   EXEMPLE  5   -

 

e) Armes historiques et de collection dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1900, à l'exception de celles classées dans une autre catégorie, en raison de leur dangerosité avérée, notamment en raison de leur année de fabrication, par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;

( Arrêté du 2 septembre 2013 modifiant l'arrêté du 7 septembre 1995 fixant le régime des armes et des munitions historiques et de collection )

Article 4 / L'article 2 est ainsi rédigé ; Les armes anciennes sont :

― les armes dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1900, à l'exception de celles énumérées dans le tableau B de l'annexe 1 dont la dangerosité est avérée   / TABLEAU B de l'annexe 1 /

 
― les armes énumérées dans le tableau A de l'annexe 1   / TABLEAU A de l'Annexe 1 / 


Le contrôle de la date du modèle et de l'année de fabrication des armes importées est effectué dans les cas et selon des modalités qui sont définis par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes ;

 

f) Reproductions d'arme dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1900 ne pouvant tirer que des munitions sans étui métallique ;
Ces reproductions d'armes historiques et de collection ne peuvent être importées, mises sur le marché ou cédées que si elles sont conformes aux caractéristiques techniques définies par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes et constatées dans un procès-verbal d'expertise effectuée par un établissement technique désigné par le ministre de la défense, dans les cas et les conditions déterminés par l'arrêté interministériel prévu ci-dessus.
Les reproductions d'armes historiques et de collection qui ne satisfont pas à ces dispositions relèvent, selon leurs caractéristiques techniques, du régime applicable aux armes des catégories A, B, et C du 1° de la présente catégorie ;
 

g) Armes historiques et de collection dont le modèle est postérieur au 1er janvier 1900 et qui sont énumérées par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et de la défense compte tenu de leur intérêt culturel, historique ou scientifique.

( Arrêté du 2 septembre 2013 modifiant l'arrêté du 7 septembre 1995 fixant le régime des armes et des munitions historiques et de collection )

Tableau A de l'annexe 1.
 

h) Armes et lanceurs dont le projectile est propulsé de manière non pyrotechnique avec une énergie à la bouche comprise entre 2 et 20 joules ;
 

i) Armes conçues exclusivement pour le tir de munitions à blanc, à gaz ou de signalisation et non convertibles pour le tir d'autres projectiles et les munitions de ces armes ;
 

j) Munitions et éléments de munition à poudre noire utilisables dans les armes historiques et de collection ainsi que les munitions des armes du h de la présente catégorie ;
 

k) Matériels de guerre antérieurs au 1er janvier 1946 et dont les armements sont rendus impropres au tir par l'application de procédés techniques définis par arrêté du ministre de la défense ;
 

l) Matériels de guerre postérieurs au 1er janvier 1946 dont les armements sont neutralisés et qui sont énumérés par arrêté du ministre de la défense.

 

 

 

Paragraphe 2 : Interdictions d'acquisition et de détention par les mineurs

Article 7

Est interdite aux mineurs la vente des armes, des munitions et de leurs éléments des catégories B, C et D.

L'acquisition est faite par la personne qui exerce l'autorité parentale, sauf si celle-ci est inscrite au fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention :
1°)  Sur présentation du permis de chasser délivré en France ou à l'étranger au nom du mineur, ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger, accompagné d'un titre de validation de l'année en cours ou de l'année précédente ;

2°)  Ou d'une licence au nom du mineur en cours de validité d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir ou du ball-trap.

 

 

 

Paragraphe 3 : Interdictions spécifiques

 Article 9

Le préfet ordonne le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues à l'article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure lorsque :

1°)  Le déclarant est inscrit au fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention ;
 

2°)  Le demandeur a été condamné pour l'une des infractions mentionnées au 1° de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ou dans un document équivalent pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique ;
 

3°) Il résulte de l'enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur est incompatible avec la détention d'une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
 

4°) Le certificat médical prévu au premier alinéa de l'article L. 312-6 du code de la sécurité intérieure établit que l'état de santé du déclarant est incompatible avec la détention d'une arme.

 

 

 

Paragraphe 4 : Validité de l'autorisation

Article 18

Les autorisations d'acquisition et de détention sont complétées par le vendeur dans les conditions fixées par le 2° de l'article 87. Le volet n° 1 est rendu au titulaire. Le volet n° 2 est adressé par les soins du vendeur au préfet qui a reçu la demande d'autorisation et pris la décision.
L'acquisition de l'arme doit être réalisée dans un délai de trois mois à partir de la date de notification de l'autorisation. Passé ce délai, cette autorisation est caduque.

 

 

Article 19

L'autorisation d'acquisition et de détention prévue à l'article 30 ainsi qu'au 2° de l'article 34 et à l'article 36 est accordée pour une durée maximale de cinq ans, sous réserve des dispositions des articles 21 et 22. Son renouvellement est accordé dans les conditions prévues aux articles 10 et 12.

 

 

Article 20

Lorsqu'ils transfèrent leur domicile dans un autre département, les titulaires d'autorisation d'acquisition et de détention doivent déclarer au préfet de ce département le nombre et la nature des armes et éléments d'arme des catégories B, C et 1° de la catégorie D qu'ils détiennent.
Cette disposition ne s'applique pas aux armes soumises à enregistrement acquises et détenues avant le 1er décembre 2011.

 

 

Article 21

La demande de renouvellement doit être déposée au plus tard trois mois avant la date d'expiration de l'autorisation. Il en est délivré récépissé. Celui-ci vaut autorisation provisoire à compter de la date d'expiration de l'autorisation jusqu'à la décision expresse de renouvellement. Si la demande de renouvellement d'autorisation pour une arme n'est pas déposée dans le délai prescrit, il ne peut plus être délivré d'autorisation de renouvellement pour cette arme, sauf si le retard du dépôt est justifié par un empêchement de l'intéressé.

 

 

Article 22

Les autorisations d'acquisition et de détention de matériels de guerre, armes et munitions peuvent être retirées, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, par l'autorité qui les a délivrées.

 

 

Article 23

Les autorisations mentionnées aux articles 25 à 29, 32 à 34 et à l'article 36 sont nulles de plein droit aussitôt que leur titulaire cesse de remplir les conditions requises ou s'il est inscrit au fichier national prévu à l'article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure.

 

 

Article 24

 Doivent se dessaisir de leurs armes et munitions dans les conditions prévues à l'article 69 :

1°)  Les bénéficiaires d'autorisations venues à expiration et dont le renouvellement n'a pas été demandé ;
2°)  Les bénéficiaires d'autorisations retirées ;
3°)  Les bénéficiaires d'autorisations dont le renouvellement a été refusé ;
4°)  Les bénéficiaires d'autorisations qui n'ont pas respecté l'obligation des séances de tir contrôlées.

 

 

 

Paragraphe 2 : Acquisition et détention de munitions

Article 52

 L'acquisition de munitions et éléments de munition classés dans le 8° de la catégorie C et dans le c du 1° de la catégorie D se fait sur présentation du permis de chasser délivré en France ou à l'étranger, ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger accompagné d'un titre de validation de l'année en cours ou de l'année précédente ou de la licence de tir en cours de validité.

 

 

Article 53

L'acquisition des munitions et éléments de munition classés dans les 6° et 7° de la catégorie C se fait sur présentation du récépissé de déclaration de l'arme légalement détenue et du permis de chasser accompagné d'un titre de validation de l'année en cours ou de l'année précédente ou de la licence de tir en cours de validité.
Nul ne peut détenir plus de 1 000 munitions du 6° ou du 7° de la catégorie C par arme détenue légalement.

 

 

 

Article 54

L'acquisition par des personnes majeures des munitions à poudre noire utilisables dans les armes historiques et de collection est libre.

 

 

 

Article 55

Nul ne peut détenir plus de 500 munitions classées dans les 6°, 7° et 8° de la catégorie C ou dans le c du 1° de la catégorie D sans détenir l'arme correspondante, sauf à les détenir dans les conditions définies à l'article 116.

 

 

 

Article 56

Les associations sportives mentionnées au 1° du I de l'article 34 sont autorisées à céder des munitions à leurs adhérents dans les conditions suivantes :
1° D'en faire la déclaration à la préfecture du lieu d'implantation de l'association ;
2° De les vendre à un prix au moins égal au prix d'achat ;
3° De respecter la réglementation sur les dépôts de poudres ;
4° De ne céder à l'acquéreur que des munitions pour l'arme qu'il utilise ;
5° Que l'utilisation en soit faite exclusivement dans l'enceinte du stand de tir déclaré.